L’interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation

En cas de donation d'un fonds de commerce faite indirectement par le défunt à un héritier, par l'interposition d'une société dont cet héritier est associé, celui-ci doit rapporter le don, précise la Cour de cassation, en proportion du capital qu'il détient dans la société.

Un père avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à une société gérée par son fils. Le contrat de location-gérance signé avec la société du fils avait été résilié, sans que le fonds de commerce, le matériel ni les marchandises n'aient été restitués par cette dernière. Après le décès du père, sa veuve et sa fille avaient soutenu que l'abandon du fonds de commerce à la société, personne interposée, constituait une donation indirecte au fils, dont elles avaient demandé le rapport à la succession.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel de Nîmes d'avoir fait droit à cette demande, car l'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation.

En revanche, elle considère que le rapport ne doit pas porter sur la totalité de la somme correspondant à la valeur du fonds de commerce (75 000 €, en l'espèce), mais seulement sur une fraction de cette somme, en proportion du capital détenu par l'héritier concerné.

Cass. 1e civ., 24 janvier 2018, n° 17-13017


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