Quand le mandat de protection future prévaut !

Dans son premier arrêt relatif au mandat de protection future, la Cour de cassation vient rappeler la prééminence de celui-ci par rapport aux mesures de protection « classiques » (curatelle, tutelle). Lorsqu'une personne a signé un mandat de protection future, tant que celui-ci n'a pas été mis à exécution, il ne peut pas être révoqué par une mesure de protection telle qu'une curatelle. En l’espèce, un mandat de protection future avait été signé par Monsieur F, devant notaire, en 2009. En 2014, à la demande de ses enfants, Monsieur F se trouvait placé sous curatelle par le juge des tutelles. Un peu plus tard, la personne qui avait été désignée comme mandataire en 2009 avait fait valider le mandat de protection future, puis demandé au juge des tutelles de substituer celui-ci à la mesure de curatelle. Les enfants demandaient, au contraire, le maintien de la curatelle et la nullité du mandat. Leur demande est rejetée par la cour d'appel de Paris, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation : seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.


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